Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.778
Arrêt du 21 mai 1996Pourvoi n° 92-44.778
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale d'action sanitaire et sociale, dont le siège est ...,
3°/ de M. le préfet de la région, domicilié en cette qualité ...,
4°/ du syndicat CGT de la CRAM du Sud-Est, dont le siège est en cette qualité à ladite Caisse, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° X 92-44.778 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est contre M. X..., la DRASS, M. le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le syndicat CGT de la CRAM du Sud-Est;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b6cd580146774007e7
