Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.778

Arrêt du 21 mai 1996Pourvoi n° 92-44.778

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale d'action sanitaire et sociale, dont le siège est ...,

3°/ de M. le préfet de la région, domicilié en cette qualité ...,

4°/ du syndicat CGT de la CRAM du Sud-Est, dont le siège est en cette qualité à ladite Caisse, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire;

Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° X 92-44.778 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est contre M. X..., la DRASS, M. le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le syndicat CGT de la CRAM du Sud-Est;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Articles, conventions et thèmes

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613722b6cd580146774007e7

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