Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.776
Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 95-60.776
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui était le cas en l'espèce, un représentant du syndicat FO ayant signé le protocole.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union des syndicat ouvriers confédérés force ouvrière de la Marne, dont le siège est ...,
2°/ l'Union locale des chauffeurs professionnels UNCP-FO de Reims et environs, prise en la personne de son secrétaire général Bernard H..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Struby, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT Transports, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat FNCR, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat FO-UNCP du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
5°/ de M. Francisco L..., demeurant ...,
6°/ de M. Robert F...,
7°/ de M. Jean-Claude D...,
8°/ de M. Philippe G...,
9°/ de M. Jean-Luc B...,
10°/ de M. Didier C...,
11°/ de M. Francis I...,
12°/ de M. Michel E...,
13°/ de M. Guy J...,
14°/ de M. José X...,
15°/ de M. René Y...,
16°/ de M. Gilles Z...,
17°/ de M. Dominique A...,
18°/ de M. Pascal K...,
19°/ de M. Pascal I..., tous domiciliés à la SA Cardon, zone indutrielle Les Botiaux, 62820 Libercourt,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Struby, du syndicat CFDT Transports, du syndicat FNCR, du syndicat FO-UNCP du Pas-de-Calais, de MM. L..., F..., D..., G..., B..., C..., Picotin, E..., J..., Aubin, Y..., Z..., A..., K..., Picotin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les syndicats FO de la Marne ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Reims, 6 avril 1995) qui les a déboutés de leur demande d'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise;
Mais attendu, d'une part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui était le cas en l'espèce, un représentant du syndicat FO ayant signé le protocole;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat FO avait mandaté M. I... pour signer le protocole électoral ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bbcd58014677400c0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400c0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.
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