Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052
Cour d'appelmême si leur fondement juridique est différent. Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, devant les premiers juges, M. [D] avait formé des demandes portant exclusivement sur la rupture du contrat de travail. Sa demande au titre du travail dissimulé n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formées en première instance. Cette demande est irrecevable. Sur l'irrecevabilité de la demande pour manquement à l'obligation de sécurité La société NDF [Localité 5] soutient que les demandes formulées par M. [D] au titre du manquement de l'obligation de sécurité seraient irrecevables comme prescrites. La cour relève que M.