Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.109
Cour de cassationl'employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie au salarié ; que tel n'est pas le cas lorsque l'utilisateur se borne à laisser survenir le terme d'une mission de travail temporaire convenu d'un commun accord avec le salarié, nonobstant le fait que cet utilisateur ait été informé d'une demande de requalification judiciaire du salarié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement de requalification a pour effet, non de substituer un licenciement qui n'a pas été prononcé à la survenance du terme de la mission temporaire, mais de rendre caduc le terme de la mission de travail temporaire, le contrat requalifié à durée indéterminée se poursuivant avec l'utilisateur postérieurement à ce jugement jusqu'à ce que cet employeur prenne l'initiative de le rompre dans le cadre des articles L.