Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.167
Cour de cassation, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'en condamnant la société Brocard au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, quand le contrat de travail avait été rompu par démission du salarié requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non par un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 14.