Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 1988, 87-90.249
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-11 et L. 412-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 1er avril 1988) d'avoir débouté M. Z... de sa demande en annulation de la désignation, le 2 mars 1988, par la CFDT de M. Y...
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui, après avoir accordé aux défendeurs un délai pour produire sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents d'un syndicat et une attestation des adhérents, ne réouvre pas les débats alors que le risque de représailles invoqué par le juge n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre et ne pouvait faire obstacle à la communication d'un tract syndical qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte.
Il résulte du rapprochement des articles 02.01 6 et 02.01 7 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour annuler la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement de moins de 50 salariés, soumis à cette convention, énoncé que les articles 02.01 6 et 02.01 7 n'emportent pas exception à l'article L.
Le déclassement professionnel, prononcé à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, qui apporte une modification substantielle au contrat de travail de ce salarié, est, dès lors qu'il est refusé par celui-ci, assimilable à un licenciement soumis à l'observation des mesures légales protectrices.
Ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective applicable, la formation de référé a pu décider que le trouble résultant de retenues opérées sur la rémunération du salarié en raison de ses absences n'était pas manifestement illicite.
, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, le 9 juillet 1987, par la Confédération des syndicats libres (CSL), Fédération des banques, des assurances et connexes, de Mme Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Francis Z..., délégué syndical CGC, demeurant au siège de l'ASSEDIC, ... (12ème), 2°) Madame Nicole B..., déléguée syndicale CGC, demeurant comme ci-devant siège ASSEDIC, ... (12ème), 3°) du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage "CGC", ayant des bureaux à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu en la forme des référés le 24 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement, au profit : 1°) de l'Union Fédérale des Ingénieurs et Cadres des Organismes Sociaux "UFICT", dont le siège est case 536, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 2°) de Madame Olga MARTIN de C..., demeurant ...
412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, par un premier jugement du 27 juillet 1987, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a annulé la désignation, faite le 30 juin 1987 par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT des Yvelines (USTM), de M.
le conseiller Caillet, les observations de Me Goutet, avocat de la société SNC Maisons Phénix, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la désignation par l'Union régionale CGT de la construction de Normandie de M. Y...
Ne constitue pas une action syndicale prohibée la réunion tenue par des délégués du personnel, au cours d'une grève, dans le but d'expliquer et d'appuyer des revendications professionnelles exprimées par des grévistes. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant débouté ces délégués de leur demande en annulation de la sanction de mise à pied prise à leur encontre à la suite de cette réunion.
, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du Syndicat des ciments CGT Vicat-Voreppe contre un jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 9 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre le directeur de l'usine de Voreppe de la société Vicat et M. Y..., délégué syndical FO, figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais de sa demande en annulation de la désignation, le 17 avril 1987, par la Fédération nationale de pharmacie force ouvrière, de Mme Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme Z..., le tribunal d'instance s'est borné à constater l'existence d'une "activité syndicale" ; Attendu cependant que si l'alinéa 1er de l'article L.
l'employeur des dispositions de l'article L. 423-7 du Code du travail, dès lors que c'était l'ensemble des électeurs ayant de trois à six mois d'ancienneté qui avaient ainsi été omis, c'est-à-dire une catégorie entière de personnel, ce qui rendait litigieuses les opérations électorales elles-mêmes, enfin que l'erreur commise par la direction avait été de nature à fausser le résultat des élections, en raison du peu de voix séparant les deux listes en présence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'apprécier l'ancienneté de certains salariés, c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales, peu important l'incidence éventuelle de l'irrégularité constatée sur
l'employeur ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ces dernières justifieraient-elles de leur propre représentativité, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical central d'entreprise.
Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion. Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
; Attendu que par déclaration remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montluçon, le 21 avril 1987, M. Fabrice X..., prétendant représenter le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement dudit tribunal rendu le 6 avril précédent et annulant la désignation de Mme Monique Z...
le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 octobre 1987) d'avoir annulé la désignation par l'Union locale CGT de M. Z...
le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 1985), M. Y..., ancien délégué syndical, a été licencié par la société Mora le 27 novembre 1979 malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, dont la décision a été réformée par le ministre des Transports le 31 mars 1980 ; que le tribunal administratif ayant rejeté le recours formé par M. Y... contre cette décision ministérielle, le conseil d'Etat a annulé ce jugement le 9 novembre 1983 ; que le salarié a demandé sa réintégration devant la formation de référé prud'homal ; Attendu que M. Y...