Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.359

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 87-41.359

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective applicable, la formation de référé a pu décider que le trouble résultant de retenues opérées sur la rémunération du salarié en raison de ses absences n'était pas manifestement illicite.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 1986), que la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a effectué une retenue sur le salaire du mois d'octobre 1986 de M. X..., salarié à son service et " délégué syndical ", en raison de ses absences du mois de septembre ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre, ce sous astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en interprétant la convention d'entreprise pour justifier sa décision, la formation de référé a excédé les pouvoirs du juge des référés, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les retenues avaient été opérées par la MAAF en considération de la convention d'entreprise, le juge des référés aurait dû prononcer la remise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective, explicité par l'avis de la commission paritaire, la formation de référé a pu retenir que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5154a

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