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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 87-41.359

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/1988
Numéro d'affaire
87-41.359

Résumé

Ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective applicable, la formation de référé a pu décider que le trouble résultant de retenues opérées sur la rémunération du salarié en raison de ses absences n'était pas manifestement illicite.

Extrait

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 1986), que la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a effectué une retenue sur le salaire du mois d'octobre 1986 de M. X..., salarié à son service et " délégué syndical ", en raison de ses absences du mois de septembre ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre, ce sous astreinte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en interprétant la convention d'entreprise pour justifier sa décision, la formation de référé a excédé…