Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.806

Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 87-61.806

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte du rapprochement des articles 02.01 6 et 02.01 7 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour annuler la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement de moins de 50 salariés, soumis à cette convention, énoncé que les articles 02.01 6 et 02.01 7 n'emportent pas exception à l'article L. 412-11 du Code du travail, le premier n'étant que la répétition d'un droit constitutionnellement reconnu et le second, s'il confirme la faculté, pour un syndicat, de désigner un délégué syndical concomitamment à la constitution d'une section syndicale, n'affranchissait pas cette désignation des conditions fixées par la loi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 02.01 6 et 02.01 7 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ", et qu'aux termes du second : " La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires " ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 28 octobre 1987, par le syndicat départemental des services de santé et sociaux CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du Centre sanitaire de post-cure situé à Saint-Coutant-le-Grand et géré par l'association " La Chesnaye ", établissement de moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a notamment énoncé que les articles 02.01 6 et 02 01 7 n'emportent pas exception à l'article L. 412-11 du Code du travail, le premier n'étant que la répétition d'un droit constitutionnellement reconnu et le second, s'il confirme la faculté, pour un syndicat, de désigner un délégué syndical concomitamment à la constitution d'une section syndicale, n'affranchissait pas cette désignation des conditions fixées par la loi ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1369ba5988459c5163a

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