Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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ALORS QUE, d'une part, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui a signalé un risque qui s'est matérialisé ; que l'arrêt attaqué a constaté (v. p. 6) que Mme [U], membre du CHSCT, avait signalé le problème de santé de l'exposant lors d'une réunion entre 2012 et 2013 et demandé l'attribution à ce dernier d'un véhicule automatique, tandis que M. [O], délégué syndical, avait alerté la direction de l'entreprise lors d'une réunion syndicale à la fin 2011 ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que les conditions exigées par l'article L 4131-4 du code du travail n'étaient pas remplies, que les attestations de Mme [U], membre du CHSCT, et de M.
à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021), Mme [L] a été engagée, le 1er décembre 2010, par l'association [D] (l'association) en qualité de surveillante de nuit au sein d'une maison d'enfants à caractère social. 2. En juin 2018, à la suite du signalement de la salariée et d'un délégué syndical, l'inspection du travail a effectué un contrôle au sein de l'établissement au cours duquel la salariée a remis la copie d'un courriel adressé par l'équipe éducative aux responsables de l'association pour dénoncer des incidents se déroulant la nuit, notamment de possibles agressions sexuelles commises par certains enfants accueillis sur d'autres. 3.
Lors de la visite de reprise du 4 avril 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 5 juin 2018, M. [R] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2018. Le 27 août 2018, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de ses fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, la Société Française de la Croix Bleue a licencié M. [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie adressait à la Société Française de la Croix Bleue une notification de prise en charge d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [D] [R]. Par courrier du 11 octobre 2018 renouvelé le 23 novembre 2018, M.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France et M. [H] Le syndicat CGT des gérants non-salariés et M. [H] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés. ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L.
que le cabinet BG Conseil a présenté son rapport aux membres du CSE au rang desquels figuraient des membres de la direction de l'entreprise » bien que l'audit avait été réalisé dès les 3 et 4 juillet 2018 (arrêt page 5, in fine) ; que cependant, la simple lecture du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 6 septembre 2018 montrait que lorsque le délégué syndical CGT, M. [U], avait insisté "sur le manque de réaction de la direction depuis la remise du rapport (mise à pied ou autre), mauvaise protection des employés, délai de réaction", le directeur, M. [E], avait répondu "que le CSE devait être consulté pour avancer, ce qui a été fait aujourd'hui, et que cet été il y a eu les périodes de vacances (dont Mme [L] qui a été absente plusieurs semaines)" ; qu'il s'en évinçait clairement que M.
En vertu de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L'article L. 2313-3 prévoit également qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. 5. Aux termes de l'article L. 2313-4 du même code, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.
ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02352 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHUZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [K] [E] née le 27 Décembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] [Z] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HONORE DE BALZ AC agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la S.A.S.
; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance inopérante que la société ne pouvait ignorer, pour l'affirmer elle-même en page 3 de ses propres écritures, que M. [W] [D] bénéficiait déjà d'une telle protection ‘'en qualité d'ancien candidat aux élections du 21 octobre 2021 au 21 avril 2022 suite à sa candidature aux élections, du 1er juin 2021 au 1er décembre 2021 en sa qualité d'ancien élu et du 1er juin 2021 au 1er juin 2022 en qualité d'ancien délégué syndical, sous réserve qu'il justifie qu'il a occupé ses fonctions pendant une durée d'un an'‘, et ce bien que la protection ainsi attachée à d'anciens mandats n'ait pu exclure que l'intéressé ait cherché à être désigné représentant syndical dans la perspective frauduleuse de rendre plus difficile le licenciement auquel il s'exposait dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par son employeur, et…