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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.005

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-19.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01036

Résumé

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° S 21-19.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.005 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT de Servair 1, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juin 2021), le 13 octobre 2020, le syndicat CGT Servair 1 (le syndicat CGT) a notifié à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair (la société) la désignation de MM. [R] et [B] en qualité de délégués syndicaux de l'établissement Servair 1. 2.

Le 26 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de ces désignations.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation des désignations, alors « que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui a réformé les conditions de désignation d'un délégué syndical, n'a pas remis en cause le principe selon lequel le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles en vue de garantir sa légitimité à négocier et conclure les accords collectifs ; que le législateur a simplement entendu éviter l'absence de délégué syndical pour des raisons non imputable au syndicat ; qu'il en résulte que l'article L. 2143-3 du code du travail, qui prévoit qu'un syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ''si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa'' renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical doit s'interpréter comme subordonnant cette dérogation à la condition que tous les candidats présentés par ce syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, et non pas seulement les élus remplissant cette condition, aient préalablement renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, il est constant que vingt et un candidats présentés par le syndicat CGT aux élections des membres du comité social et économique d'établissement ont obtenu au moins 10 % des voix, que quatre d'entre eux ont été élus et que le syndicat CGT a néanmoins choisi de désigner en qualité de délégués syndicaux deux candidats qui avaient obtenu moins de 10 % des suffrages ; qu'en affirmant que la seule renonciation des quatre élus CGT à leur droit d'être désigné délégué syndical autorisait le syndicat CGT à désigner en qualité de délégué syndical deux candidats désavoués par les électeurs, au motif inopérant que la loi permet la révocation d'un élu, et non celle d'un candidat ''renégat'', le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. ».

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 4.

L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 5.

Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. 6.