Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.624

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-15.624

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 25 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10709

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourguignonne de patisserie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est victime d'une inégalité de traitement, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° S 21-15.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.624 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourguignonne de patisserie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bourguignonne de patisserie, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est victime d'une discrimination syndicale, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que le désaccord avec l'employeur sur la classification et le salaire « est apparu bien avant l'exercice par M. [E] d'une activité syndicale qui n'a commencé qu'en 2013 de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être rattachée à cette activité » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que M. [E] s'était plaint par mail du 26 juin 2013 de ne pas avoir été convoqué à la première réunion sur la pénibilité au travail du 18 juin 2013 alors qu'il était délégué syndical central, mais a écarté la discrimination au motif que « cet incident paraît avoir été isolé alors qu'il a bien été convoqué aux réunions suivantes » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que le salaire de M. [E], dont l'emploi correspondait au grade OE3, était inférieur à celui d'une de ses collègues, Mme [U], mais a estimé que cette différence était justifiée par la circonstance que l'employeur « n'était pas en droit, après avoir classifié les fonctions exercées en 2011 au niveau OE2, de diminuer la rémunération attachée à ses fonctions initiales » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est victime d'une inégalité de traitement, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents.

ALORS QUE s'il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d'une inégalité de rémunération de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; que s'agissant de Mme [U], la cour d'appel a retenu que « la différence de rémunération s'expliquait par le fait que l'employeur ne pouvait unilatéralement réduire la rémunération de cette salariée, embauchée pour un emploi supérieur à celui de M. [E], même si, lors de la révision des classifications opérée en 2011, il avait constaté que les fonctions alors occupées devaient être classées au niveau OE2 » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs justifiant cette différence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndical

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 25 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10709
Identifiant source
632bfeb16ed81805da0b034b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfeb16ed81805da0b034b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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