Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelInfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [A] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement, de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés incidents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de son employeur constitutifs d'un harcèlement moral à son endroit et pour manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité. Et, statuant à nouveau, A titre principal : . Dire et juger le licenciement de Mme [F] [A] nul tant sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du Code du travail que sur le fondement de l'atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée du salarié. En conséquence, .