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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-18.756

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-18.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00517

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 517 F-D…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° G 24-18.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-18.756 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nemea appart'etud, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'association Soretud, toutes les deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nemea appart'etud et de l'association Soretud, après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2024), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de résidence, à compter du 15 juillet 2014, par la société Nemea appart'etud (la société), puis par avenant du 23 avril 2015, signé avec l'association Soretud (l'association), il a été chargé de la gestion d'une partie des logements d'une autre résidence étudiante à compter du 18 mai 2015. 2.

Le salarié s'est vu notifier un avertissement par lettre du 21 octobre 2016. 3.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 21 mai 2018. 4.

Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment de la rupture, du harcèlement moral et du manquement de son employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour exécution déloyale du contrat et de le débouter de ses demandes de paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si l'avertissement du 21 octobre 2016 devait être annulé, les sanctions évoquées n'étaient ni excessives ni en nombre, ni par leur motivation ; que l'arrêt relève ensuite que ni les pressions qu'aurait exercées l'employeur sur le salarié pendant ses congés ni la mise à l'écart ou la stigmatisation dont il aurait été victime lors des réunions entre la direction et la délégation du personnel n'étaient établies ; que l'arrêt relève encore que si le traitement du droit d'alerte exercé par le salarié le 2 octobre 2017 avait connu un certain temps de latence en raison des congés du responsable du personnel et des congés et de l'arrêt de travail du salarié, les délégués du personnel avaient considéré que les conditions d'exercice du droit d'alerte n'étaient pas réunies lors de la réunion organisée le 14 novembre 2017 avec la direction des ressources humaines ; que l'arrêt ajoute que la visite impromptue de Mme [W] le 26 avril 2017 était avérée mais s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur sans excès avéré ; que l'arrêt conclut que le salarié échouait à établir la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1152-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi en procédant à l'appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié et en examinant les éléments avancés par l'employeur pour les justifier quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux produits, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié sans en négliger aucun en prenant en compte les documents médicaux produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que pour rejeter les demandes formées au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié échoue à établir la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi sans prendre en compte ni le fait, invoqué par le salarié, que depuis son embauche, il ne bénéficiait pas de la classification conventionnelle correspondant à ses fonctions, ni les éléments médicaux relatifs à la dégradation de son état de santé dont l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

La cour d'appel a d'abord retenu que le salarié avait été systématiquement rémunéré au-delà du minimum conventionnel afférent à la catégorie VI de la convention collective. 8.