Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de travailleuse familiale, le 1er août 1984, par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.