Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.318
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui ne peut modifier lui-même une décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre répartissant les sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, doit, si cette décision ne précise pas quel établissement est appelé à pourvoir les sièges de délégués titulaire et suppléant du troisième collège, surseoir à statuer jusqu'à ce que le directeur départemental se soit prononcé. Encourt donc la cassation le jugement rejetant une demande d'annulation d'élections au comité central d'entreprise formée par l'employeur et un syndicat, en relevant qu'à défaut d'une telle précision, un autre syndicat avait pu valablement présenter dans le premier collège, deux candidats délégués titulaires et deux candidats délégués suppléants.