Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.308

Arrêt du 11 février 1981Pourvoi n° 80-60.308

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement annulant l'élection d'un salarié au comité d'entreprise d'une société, au motif qu'il avait été mis fin à son contrat de travail, avec effet immédiat, par lettre reçue quatre jours avant le scrutin, de sorte qu'elle ne faisait plus partie du personnel à la date de celui-ci, alors que l'inobservation du délai-congé n'avance pas la date à laquelle le contrat prend fin et qu'il n'a pas été relevé que les fautes imputées à la salariée présentaient un caractère de gravité qui interdisait de la maintenir à son poste dans l'entreprise et de lui laisser exercer son mandat pendant la durée du préavis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 433-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ELECTION DE YOLANDE X... AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME BISCUITERIE NORMANDE, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE MIS FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL, AVEC EFFET IMMEDIAT, PAR LETTRE DU 12 JUIN 1980, RECUE LE 13 JUIN, ET QU'ELLE NE FAISAIT DONC PLUS PARTIE DU PERSONNEL LE 17 JUIN 1980, JOUR DU SCRUTIN; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INOBSERVATION DU DELAI-CONGE N'AVANCE PAS LA DATE A LAQUELLE LE CONTRAT PREND FIN ET QU'IL N'A PAS ETE RELEVE QUE LES FAUTES IMPUTEES A LA SALARIEE PRESENTAIENT UN CARACTERE DE GRAVITE QUI INTERDISAIT DE LA MAINTENIR A SON POSTE DANS L'ENTREPRISE ET DE LUI LAISSER EXERCER SON MANDAT PENDANT LA DUREE LIMITEE DU PREAVIS, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LISIEUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailÉlections professionnelles

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Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff93

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