Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594
Cour de cassation[N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L.