Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492
Cour d'appelsorte que ce site constitue un établissement distinct de celui géré directement par la société [2] à [Localité 1]. Il en résulte que le licenciement de M.[L], sur l'établissement d'[Localité 5], qui n'était pas doté d'un comité social et économique compte tenu de ce qu'un procès-verbal de carence a été établi à la suite de l'absence de candidature lors des élections professionnelles, ne requérait pas la consultation du comité social et économique de l'une ou de l'autre des sociétés. M.[L] conteste notamment l'existence d'un degré d'autonomie suffisant de l'entité d'[Localité 5] compte tenu de la convention de location gérance qui a été conclue.