Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-19.423

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-19.423

LicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00637

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 avril 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.
  • Réponse: Il résulte du relevé de compte du salarié concerné, produit devant la Cour, que le virement au profit du syndicat est du 13 mars 2025 et non du 23 avril.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet et rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° D 25-19.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-19.423 contre le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat UNSA - Fédération commerces & services, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I] et du syndicat UNSA - Fédération commerces & services, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2025) et les productions, par lettre du 24 mars 2025, la fédération des commerces et services UNSA (le syndicat) a informé la direction des ressources humaines de l'établissement Beaugrenelle de la société Monoprix exploitation (la société) de la constitution d'une section syndicale au sein de l'établissement et de la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale.

2. Le 8 avril 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors « qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de l'exercice de la prérogative litigieuse ; que le juge doit s'assurer que la preuve est rapportée, à cette date, du paiement effectif de leurs cotisations par au moins deux adhérents ; qu'en l'espèce, la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat UNSA Fédération commerces et services est intervenue par lettre du 24 mars 2025 ; que le tribunal a constaté que le débit du compte de l'un des deux adhérents au profit de l'UNSA était en date du 23 avril 2025, le paiement internet au profit du syndicat sur le compte de l'autre adhérent étant intervenu le 17 mars ; qu'il en a déduit que le syndicat justifiait ainsi ''de l'existence de deux adhérents à la date de la création de la section syndicale'' (sic) et que la preuve de l'existence d'une section syndicale antérieurement à la désignation du 24 mars 2025 contestée était remplie ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que le paiement de l'une des deux cotisations, intervenu le 23 avril 2025, était postérieur à la désignation, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte du relevé de compte du salarié concerné, produit devant la Cour, que le virement au profit du syndicat est du 13 mars 2025 et non du 23 avril.

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré le jugement et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. La société fait le même grief au jugement, alors :

« 2°/ qu'est frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections du comité social et économique ayant pour but même non exclusif la recherche d'une protection personnelle du salarié notamment contre un risque de licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur échouait à rapporter la preuve que la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale, intervenue le 24 mars 2025, aurait été inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection de sorte que cette désignation n'apparaissait pas frauduleuse, le tribunal judiciaire, exigeant ainsi que la protection personnelle soit l'unique objectif poursuivi par le salarié pour retenir la fraude, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'employeur échouait à rapporter la preuve que la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale, intervenue le 24 mars 2025, aurait été inspirée par le seul objectif d'assurer sa protection de sorte que cette désignation n'apparaissait pas frauduleuse, le tribunal s'est borné à énoncer que faute de produire une preuve de dépôt ni de distribution du courrier de convocation à entretien préalable daté du 22 mars 2025, la société Monoprix exploitation n'établissait pas que le salarié était informé de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de licenciement à son encontre préalablement à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale et qu'au contraire, la FSC UNSA et M. [I] produisaient le bordereau de suivi du courrier recommandé de convocation faisant état de ce que celui-ci avait été remis à la Poste le samedi 22 mars, qu'il n'avait pu être distribué le 26 mars et serait remis en livraison au plus tôt, qu'il était disponible en point de retrait à compter du 28 mars et finalement distribué le 3 avril ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à exclure que le salarié ait eu connaissance d'une menace de sanction ou de licenciement contre laquelle il cherchait à se protéger, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal judiciaire du caractère non frauduleux de la désignation.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant le jugement RG 25/01535 rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, remplace dans ses motifs en page 4 ligne 13 : « en date du 23 avril 2025 » par « en date du 13 mars 2025 » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M. [I] et à la fédération des commerces et services UNSA la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

RejetLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00637
Identifiant source
6a4de3d893c619cd1f840880
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3d893c619cd1f840880.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.