Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.965
Cour de cassationLa suppression par l'employeur d'une simple tolérance accordée à une salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail de celle-ci.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 203 résultats
La suppression par l'employeur d'une simple tolérance accordée à une salariée ne constitue pas une modification du contrat de travail de celle-ci.
Justifie sa décision la cour d'appel, qui ayant relevé les manquements d'un salarié à ses obligations professionnelles, n'a pas déduit la faute grave de l'existence du préjudice causé à l'employeur
Le fait, pour un conducteur de travaux d'emmener dans un bar deux des ouvriers de l'entreprise durant l'horaire de travail tandis que le chantier n'est pas terminé, entraînant une perte de confiance et portant atteinte à la bonne marche de l'entreprise, s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour priver des indemnités de rupture
L'article L. 241-10-1 du Code du travail, n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur. L'inaptitude physique s'apprécie au jour de la résiliation
S'il appartient à un cadre employé depuis moins de six mois dans l'entreprise de prouver qu'en vertu d'un usage ou d'une convention particulière, il peut prétendre au bénéfice d'un préavis, il incombe en revanche au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut l'intéressé à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice.
il résulte de la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 février 1984) que M. X..., qui exerce l'activité de transporteur, a embauché M. Y... le 15 mars 1982 en qualité de chauffeur ; que, du 28 juin au 2 juillet 1982, le salarié a suivi un stage de formation professionnelle, s'engageant à en rembourser les frais à l'employeur en cas de départ de l'entreprise avant dix-huit mois ; que, le 1er mars 1983, il a cessé ses fonctions sans préavis, imputant à M. X... de mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Y..., en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports X...
il résulte de ses propres constatations que M. X... a continué de percevoir des indemnités différentielles après avoir atteint l'indice 940 ; et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la lettre adressée le 29 mars 1965 par la direction de l'école à M. X... et fixant de nouvelles conditions à l'octroi de l'indemnité compensatrice satisfaisait pleinement à la requête formulée par lui dans sa lettre du 2 décembre 1964 et qu'ainsi avait été conclu un nouvel accord se substituant au précédent engagement ; qu'à cet égard est dépourvue de portée la circonstance que M. X... ait continué à percevoir l'indemnité après avoir atteint l'indice 940,
par lettre du 17 novembre 1982, qu'il mettait fin au contrat avec effet au 26 novembre 1982, reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de "dommages et intérêts pour rupture abusive", en retenant que, dans l'établissement concerné et auquel avaient été successivement attribués par l'institut national de la statistique et des études économiques le code APE 37-02 et le code APE 40.33, était applicable la convention nationale des industries alimentaires diverses, et non la convention nationale des industries de la conserve, alors, selon le moyen, premièrement, que le Conseil de prud'hommes ayant ordonné le 24 mai 1983 une mesure d'instruction tendant à rechercher la
par lettre recommandée du 15 octobre 1984, la société Drapier a notifié leur licenciement pour motif économique à MM. Y..., Z..., X... et A..., en chômage partiel total depuis le 27 décembre 1983 ; que la lettre de licenciement confirmait à ces salariés que le préavis était de deux mois et que vingt cinq heures leur étaient accordées pour recherche d'emploi ; que la société Drapier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 12 avril 1985) d'avoir fait droit à leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que dans les lettres de licenciement, l'employeur ne leur avait pas demandé de venir exécuter leur préavis et que dans ces conditions ces salariés, qui ne travaillaient plus depuis six mois, ne
l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ; Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail alors applicable, ont retenu que ceux-ci avaient prévu pour les salariés "horaires" une prime de fin d'année dont l'assiette a été élargie par étapes, mais dont le mode d'attribution est resté identique, en particulier en ce qui concerne le montant minimum de cette prime ; dont ils ont relevé qu'il n'avait jamais été inférieur à 85 % de la prime totale ; Qu'ils ont constaté que la prime avait été
la Caisse de congés payés que le salarié pouvait former une action en justice, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a relevé que la société avait omis de faire prendre en compte par la Caisse de congés payés, comme elle le devait, certaines heures entrant dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la prime de vacances et qu'elle n'avait donc pas rempli l'intégralité de ses obligations ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Moreau Lathus reproche encore au jugement d'avoir pris en compte pour le calcul de l'
l'employeur, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, sous réserve qu'à son départ l'intéressé ait eu au moins cinq années d'ancienneté" ; Que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1984) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ancienneté d'un salarié doit être prise en compte à partir de son engagement initial par une société appartenant à un groupe de sociétés organisé et structuré dans des conditions telles que le transfert du salarié d'une société à une autre, même pour occuper des emplois différents, n'a emporté ni rupture ni novation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe de la Compagnie Française des
il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... n'avait été informée du motif de son licenciement que postérieurement à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait avoir d'effet libératoire au regard d'une demande dont l'objet n'avait pas pu être envisagé par les parties lors du règlement des comptes ; qu'en décidant cependant que le reçu pour solde de tout compte était opposable à son action prud'homale en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de l'employeur de respecter les règles relatives aux licenciements économiques, la Cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes ambigus des courriers adressés par Mme X...
l'employeur était fondé, devant la réduction depuis plus de deux ans, en volume et en chiffre d'affaires, de l'activité de M. X..., à s'opposer à la prise d'une nouvelle carte de nature à réduire encore le chiffre d'affaires et à nuire ainsi aux intérêts de l'entreprise ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne saurait donc davantage être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement du montant du rachat d'une carte de représentant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation préalable ;
par lettre du 11 janvier et la société en a pris acte le 16 février, bien qu'il l'ait retirée le 16 janvier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que si effectivement, dans la forme, il y avait bien eu démission, celle-ci n'avait été motivée que par la menace de licenciement et la menace de blocage de la carrière de M. X... s'il ne décidait pas de lui-même de quitter l'entreprise et qu'en réalité, l'employeur qui, lors de l'entretien du 7 janvier 1983, lui avait reproché des fautes injustifiées et lui avait indiqué qu'il ferait connaître sa réponse définitive sous huit jours, n'avait plus l'intention de maintenir le lien contractuel et était le véritable auteur de la rupture ;
Le licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Le statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.
Constitue une faute grave le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients.
Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.