Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.683

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 84-42.683

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que la lettre adressée le 29 mars 1965 par la direction de l'école à M. X. et fixant de nouvelles conditions à l'octroi de l'indemnité compensatrice satisfaisait pleinement à la requête formulée par lui dans sa lettre du 2 décembre 1964 et qu'ainsi avait été conclu un nouvel accord se substituant au précédent engagement; qu'à cet égard est dépourvue de portée la circonstance que M. X.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 1984), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... qui appartenait au personnel enseignant non fonctionnaire de l'Ecole Française de Papeterie, (EFP) a été, en 1959, intégré dans la fonction publique en qualité de maître-assistant tout en étant chargé d'exercer ses fonctions dans cet établissement ; que le 19 décembre 1961 la direction de l'école s'est engagée à verser aux professeurs se trouvant dans la situation de M. X... une indemnité compensant la différence entre le montant du traitement versé par l'Etat et celui de la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés agents contractuels de l'école ; qu'en juillet 1971 M. X... ayant été nommé maître de conférence à l'indice 940, l'école a cessé de lui verser cette indemnité en se référant à un nouvel accord conclu, en 1965, entre les parties par échange de lettres et stipulant qu'en tout état de cause l'indemnité cesserait d'être due lorsque, dans la fonction publique, M. X... atteindrait cet indice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités pour la période de juillet 1971 au 30 septembre 1978, alors selon le pourvoi, d'une part que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de consentement mutuel ; qu'en estimant que l'engagement pris en 1961 par L'EFP de continuer à verser au personnel enseignant les indemnités différentielles correspondant au gain d'une classe ou d'un échelon attribué par le directeur en 1954, ne pouvait la lier indéfiniment à l'école, celle-ci pouvant y mettre fin à tout moment, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la novation ne se présumant pas, la lettre du 29 mars 1965 qui aurait notifié à M. X... que l'indemnité compensatrice lui serait maintenue jusqu'à ce que ses promotions dans la fonction publique lui permettent d'atteindre l'indice 940, ne pouvait être considérée par la Cour comme emportant modification de l'engagement pris en 1961, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... a continué de percevoir des indemnités différentielles après avoir atteint l'indice 940 ; et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la lettre adressée le 29 mars 1965 par la direction de l'école à M. X... et fixant de nouvelles conditions à l'octroi de l'indemnité compensatrice satisfaisait pleinement à la requête formulée par lui dans sa lettre du 2 décembre 1964 et qu'ainsi avait été conclu un nouvel accord se substituant au précédent engagement ; qu'à cet égard est dépourvue de portée la circonstance que M. X... ait continué à percevoir l'indemnité après avoir atteint l'indice 940, l'arrêté ministériel de titularisation dans les fonctions de maître de conférence étant intervenu le 19 février 1971 avec effet rétroactif au 1er octobre 1970 ; qu'ainsi abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche elle a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720b3cd580146773edac9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b3cd580146773edac9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.