Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.420
Cour de cassationLorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.41 202 résultats
Lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Y..., demeurant à Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme COTREM, dont le siège social est à Provenchères-sur-Fave (Vosges), prise en la personne de son président directeur général pour ce domicilié audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
la salariée avait été licenciée, dès lors que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, lequel n'avait fait que tirer les conséquences d'une prolongation de la maladie, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du dernier alinéa du texte susvisé, aux termes duquel "les indemnités versées au titre de la mensualisation, en complément des prestations de la Sécurité sociale, peuvent être imputées sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à condition que cette imputation ne fasse descendre en-dessous de l'indemnité légale de licenciement le montant dû au salarié" ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il résultait de l
par contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable, engagé, à partir du 15 septembre 1978, M. Y... en qualité d'animateur socio-éducatif ; que le 29 juillet 1981 la commune a notifié à M. Y... que le contrat, arrivant à expiration le 14 septembre suivant, ne serait pas renouvelé ; que M. Y... a assigné la comune devant le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était compétente afin de statuer sur les demandes de M. Y..., la cour d'appel a relevé que celui-ci avait été engagé et rémunéré selon les conditions du droit privé et que le contrat liant les parties ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ;
l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M. B..., a relevé que, "dans une déclaration du 15 juin 1981, concernant la définition des tâches, la Téléphonie rochelaise attribuait à ce salarié la fonction suivante : dépannage atelier et clientèle (matériels électroniques, courant faible et téléphone toute nature), emploi qui n'est pas celui d'un cadre ;
Vu les articles 122-6 et 122-12 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Et que selon le second de ces textes, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ; Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité de préavis correspondant à quinze jours de salaire, l'arrêt retient qu'ayant été licencié le 31 décembre 1981, il a été de nouveau embauché le 11 janvier 1982 et que l'indemnité de préavis qui lui était dûe, devait correspondre globalement à la période durant laquelle il était resté sans emploi ;
l'employeur son renouvellement pour une même durée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa seconde branche, que le temps de cette période, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a estimé que l'utilisation par celle-ci à son profit d'un chèque établi pour le compte d'un client du garage n'était pas constitutive d'une faute lourde ;
l'employeur de justes motifs pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, et constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies entre les parties durant les quarante jours du préavis, a pu admettre qu'il n'existait en la cause aucun fait précis et circonstancié ayant le caractère d'une faute de nature à motiver une cessation immédiate des fonctions de la salariée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
la salariée 58 % de sa rémunération ; que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande de la salariée ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle et de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la société Ergée international d'avoir refusé une proposition commerciale de la société Métro aboutissant à lui faire perdre 500 000 francs, que la salarié ne démontrait pas que la prétendue nouvelle politique commerciale de l'employeur lui avait fait perdre d'autres clients et que la cessation du contrat n'était pas imputable à la société Ergée international ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir Mme X...
par contrat du 1er septembre 1978 par la société Groupe parisien de services en qualité de collaborateur, a été nommé, par avenant du 20 mars 1979, aux fonctions d'attaché commercial, dont la rémunération, supérieure à celle affectée à son précédent poste, était complétée par un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé avec la clientèle dans la limite d'un plafond ; qu'après avoir effectué son service militaire, il a été réintégré dans ses fonctions le 1er février 1982 ; que la société, estimant que les résultats qu'il avait obtenus dans l'exercice de ses fonctions d'attaché commercial ne paraissaient pas satisfaisants, l'a, par lettre du 10 mars 1983, rétrogradé dans son emploi initial de collaborateur avec la rémunération attachée à cette fonction ;
il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 11 avril 1985 que le conseil des prud'hommes s'est borné à statuer sur la demande de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en omettant de statuer sur les autres demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a dénaturé le jugement du 11 avril 1985 ; alors que, d'autre part, il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 11 avril 1985 que le conseil de prud'hommes s'est borné à statuer sur la demande de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en omettant de statuer sur les autres demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'indemnité de licenciement allouée à l'ouvrier dont le licenciement n'a pas été prononcé pour une faute grave doit être calculée sur les bases suivantes : "- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté ; - les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donneront droit à une majoration d'un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté" ; Attendu que M. B...,
l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il ressort des lettres recommandées produites aux débats, adressées le 4 avril 1984 à chacun des intéressés par la société, que cette dernière avait laissé un délai d'une semaine à ses salariés pour régulariser leur situation et se présenter sur le chantier d'Auchel ; que la cour d'appel, qui déduit l'impossibilité de s'organiser dans laquelle les salariés auraient été placés du seul fait que ces derniers ont été affectés au chantier d'Auchel dès leur retour de Rouen sans rechercher si le délai d'une semaine consenti par leur employeur pour qu'ils se présentent sur leur nouveau lieu de travail ne leur permettait pas de prendre toutes dispositions utiles pour respecter leurs obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité conventionnelle en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou de la rupture effective du contrat de travail en cas d'inobservation du préavis. Il en résulte que le reçu pour solde de tout compte, signé par les parties avant que le droit du salarié à indemnité de non-concurrence soit devenu parfait, n'a pas à l'égard de cette indemnité d'effet libératoire
En l'état de la condamnation, pour délit de marchandage, des responsables d'une société de travail temporaire et d'une société utilisatrice des services d'une salariée, laquelle avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, c'est en violation des articles L. 124-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 125-1 du Code du travail, qu'une cour d'appel a débouté l'intéressée de ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, alors que les deux sociétés, qui s'étaient placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes.
L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'emploi à proposer à un salarié déclaré inapte, et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; toutefois l'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur l'aptitude du salarié à tenir l'emploi considéré.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, à Bordeaux Cauderan (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Bernard, demeurant chez Monsieur Y... Alain, à Saint-Astier (Dordogne), Le Puy du Ciel, l'Aiguillon de l'Auche, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M.
il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 30 septembre 1985) que, dès avant qu'elle ne soit mise, le 27 novembre 1984, en liquidation de biens la société LAFA avait fait travailler son personnel, suite à un accord du 1er avril 1984, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que M. Z..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 décembre 1983 a été licencié par le syndic le 26 décembre 1984 pour motif économique avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a demandé à la juridiction prud'homale l'allocation d'un complément d'indemnités de préavis et de congédiement ; qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Eyguières (Bouches-du-Rhône), villa "Le Cid", route de la Vierge, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985, par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SPEED MONTAGE, dont le siège est à Connaux cédex 8 141 (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Crédeville, Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui,