Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.164

Arrêt du 15 juin 1988Pourvoi n° 85-43.164

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements PRODUCTION SIC, dont le siège est à Clary (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Caudry (Section industrie), au profit de Mme X... Colette, domiciliée à Troisvilles, Bertry (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 29 avril 1985), que Mme X..., engagée par la société Production SIC le 3 décembre 1968, en arrêt de travail par suite de maladie depuis le 29 juillet 1983, s'est vue notifier la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement en application de l'article 58 (0) de la convention collective nationale de l'industrie textile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne pouvait être retenu que la salariée avait été licenciée, dès lors que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, lequel n'avait fait que tirer les conséquences d'une prolongation de la maladie, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du dernier alinéa du texte susvisé, aux termes duquel "les indemnités versées au titre de la mensualisation, en complément des prestations de la Sécurité sociale, peuvent être imputées sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à condition que cette imputation ne fasse descendre en-dessous de l'indemnité légale de licenciement le montant dû au salarié" ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de la convention collective ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il résultait de l'article 58 (0) de la convention collective que la rupture notifiée par l'employeur, après l'expiration de la durée maxima de suspension du contrat de travail prévue par l'article 48 de la même convention, ouvrait droit à une indemnité de licenciement, et en constatant que la salariée se trouvait dans la situation prévue par ce texte, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la convention collective ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le conseil de prud'hommes ait été saisi d'éléments de fait justifiant que soit opérée une imputation sur l'indemnité litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137208ccd580146773eb719

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