Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.957
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 19 août 1985 par la société Crouzier profilage, a été licenciée par lettre du 14 décembre 1992, sans préavis ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, le juge ne peut fonder sa décision sur un motif hypothétique ou dubitatif; que, pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a décidé que la réunion organisée par cette salariée pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, compte tenu du contexte et de son objet, n'a pu être que brève, et que la perturbation qu'elle a apportée au travail de l'entreprise n'a pu être que relative puisqu'elle…