Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-41.841
Cour de cassationVu les articles 984, 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les déclarations de pourvoi faites par M. A..., délégué syndical, d'une part, le 25 mars 1993 au nom de MM. X... et Y..., d'autre part, le 5 avril 1993 au nom de M. Z..., dont il justifiait avoir reçu un mandat spécial, ne formulent aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire, non signé, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1993, accompagné d'une lettre d'envoi, elle-même dépourvue de toute signature; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. X..., M. Y... et M. Z..., envers la CPAM de la Sarthe et le préfet de la région Pays-de-Loire , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;