Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.871

Arrêt du 2 juillet 1996Pourvoi n° 94-43.871

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Marie-Claude X..., demeurant 26, square George Sand, 79230 Aiffres,

2°/ de M. Yves Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Marie Z..., demeurant ... Niort,

4°/ de Mme Brigitte A..., demeurant ...,

5°/ de M. Francis B..., demeurant ...,

6°/ de la MACIF, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1°/ la Fédération CGT des services financiers, dont le siège est ..., case 537, 93515 Montreuil cedex,

2°/ la Fédération CFE-CGC des assurances, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 939, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Fédération des services CFDT s'est pourvue en cassation, le 5 août 1994, contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Niort, le 8 juillet 1994, dans une instance l'opposant à Mmes X... et A... et MM. Y..., Z... et B... et la MACIF;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance de la demanderesse au pourvoi ;

Condamne la Fédération des services CFDT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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613722b0cd58014677400237

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