Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.841

Arrêt du 2 juillet 1996Pourvoi n° 93-41.841

Non publiéDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 93-41.841 formé par :

1°/ M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ M. Stéphane Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° B 93-41.842 formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encardrement) au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

2°/ du préfet de la région Pays-de-Loire, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-41.841 et n° B 93-41.842;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 984, 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que les déclarations de pourvoi faites par M. A..., délégué syndical, d'une part, le 25 mars 1993 au nom de MM. X... et Y..., d'autre part, le 5 avril 1993 au nom de M. Z..., dont il justifiait avoir reçu un mandat spécial, ne formulent aucun moyen de cassation;

Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire, non signé, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1993, accompagné d'une lettre d'envoi, elle-même dépourvue de toute signature;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X..., M. Y... et M. Z..., envers la CPAM de la Sarthe et le préfet de la région Pays-de-Loire , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b8cd580146774009de

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