Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 87-44.217
Cour de cassationpar lettre du 26 décembre 1984, et qu'il avait formé une demande de déblocage des fonds le 2 juin 1986 ; qu'il s'ensuit qu'en faisant état des règles de paiement du salarié au lieu du travail, bien qu'elle ait constaté le licenciement antérieur du salarié, pour justifier le retard de la société, la Cour a : statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; violé l'article 1382 du Code civil en refusant de reconnaître le caractère fautif du comportement de la société ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que dès le 17 juin 1986 la société avait établi à l'ordre de M. X... les chèques représentant le montant des sommes lui revenant à titre de participation aux bénéfices qu'il avait demandé le 2 juin précédent a pu décider que le comportement de la société n'était pas fautif ;