Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.976
Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 87-41.976
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société n'ayant réglé aucune mensualité, le cédant lui a demandé de reprendre son activité; que celle-ci n'ayant pas répondu à cette requête, M. B. a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du protocole d'accord, retenu, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Clerc-Ligerot, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Rancy, Cuisery (Saône-et-Loire), représentée par sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. René B..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Clerc-Ligerot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1987), que M. B..., représentant au service de la société d'exploitation des Etablissements Clerc-Ligerot, a, selon un protocole d'accord du 12 décembre 1983, "cédé sa clientèle" à M. Z... moyennant une certaine somme payable en vingt-quatre mensualités, réglées par la société intervenant à l'acte, sur les commissions dues au cessionnaire ; que l'acte comportait la clause suivante :
"si M. Z... ne pouvait couvrir les échéances, la clientèle des secteurs sus désignés reviendrait automatiquement au cédant qui reprendrait ses tournées et son poste de représentant sans qu'il soit obligé d'avoir recours à une décision judiciaire..." ; Attendu que la société n'ayant réglé aucune mensualité, le cédant lui a demandé de reprendre son activité ; que celle-ci n'ayant pas répondu à cette requête, M. B... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à M. B... diverses sommes à titre d'indemnité de clientèle, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la clause résolutoire dans l'acte litigieux étant acquise, M. B... aurait dû être réintégré dans ses fonctions, alors, selon le pourvoi, que le protocole d'accord prévoyant que la clientèle faisant l'objet de la cession reviendrait automatiquement au cédant qui reprendrait ses tournées et son poste de représentant "si M. Z... ne pouvait couvrir les échéances", il
en résultait que la résolution du contrat était subordonnée à l'insolvabilité de M. Z... et non au simple défaut de règlement des échéances ; que, dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la solvabilité de M. Z... était prouvée, a néanmoins retenu que les
conditions de la clause résolutoire précitée étaient remplies dès lors qu'aucun règlement des échéances n'était intervenu, a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord et, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer les termes du protocole d'accord, retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en ne réglant aucune échéance, bien que les commissions versées au cessionnaire aient été deux fois supérieures aux mensualités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372131cd580146773f1bc5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372131cd580146773f1bc5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1990.
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