Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1977, 76-40.803
Cour de cassationLes juges du fond ont pu décider qu'il y avait lieu de faire application à un chef magasinier à la fois du régime d'un assimilé cadre pour la retraite et de celui des conventions collectives des agents de maîtrise pour sa rétribution dès lors que, comme le reconnaissait son employeur, son affiliation à la caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs et cadres et assimilés, au titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 13 avril 1947 ne lui avait pas fait perdre sa qualité d'agent de maîtrise de sorte qu'il se trouvait fondé à réclamer les primes d'ancienneté prévues par la convention collective départementale du commerce, de l'artisanat, de la réparation et de l'entretien automobile du 17 mai 1958 et de la convention collective nationale du 8 juillet 1968, les avantages qu'il tirait de sa situation…