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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 76-40.229

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/1977
Numéro d'affaire
76-40.229

Résumé

Un chef de chantier au service d'une entreprise de bâtiment depuis plusieurs années, qui, après avoir travaillé sur de multiples chantiers en Franche-Comté et en Bourgogne notamment, s'est installé avec sa famille dans la région parisienne où il dirigeait les chantiers qui y étaient ouverts, ne peut prétendre que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui lui a demandé de surveiller pendant une durée limitée un chantier distant de 70 kilomètres de son nouveau domicile, ce qu'il a refusé de faire, dès lors que ses fonctions impliquaient la mobilité et le changement du lieu de travail, et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait renoncé à l'employer sur des chantiers extérieurs.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, 36, 37, 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU 29 MAI 1958, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JUIN 1969, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE HORTA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE HORTA AVAIT FIXE EN 1970 SA DEMEURE A CHATILLON-SUR-SEINE A PROXIMITE DES CHANTIERS OUVERTS A L'EPOQUE PAR LA SOCIETE ZANCARINI, SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS MODIFIE LE CONTRAT DE TRAVAIL EN IMPOSANT A SON CHEF DE CHANTIER D'ALLER SURVEILLER DES TRAVAUX A 70 K…