Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-44.191
Cour de cassationLa réserve, contenue dans les arrêtés d'extension, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance n'a pas pour effet de rendre inapplicable à la Réunion la rémunération minimale conventionnelle, dès lors qu'elle n'est pas inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur dans ce département. Dès lors, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étant applicable dans les départements d'outre-mer, le salaire minimum conventionnel prévu par cette convention, qui était supérieur au SMIC en vigueur dans ce département, devait s'appliquer.