Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.407

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 95-44.407

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur des documents qui lui ont été communiqués tardivement.
  • Réponse: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 31 mai 1995, qui l'a débouté de ses demandes formées contre son employeur la société Chambourcy.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Chambourcy, société anonyme, dont le siège est Les Colonnades, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chambourcy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 31 mai 1995, qui l'a débouté de ses demandes formées contre son employeur la société Chambourcy;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur des documents qui lui ont été communiqués tardivement;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel; que le moyen ne peut donc être accueilli;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour des griefs inhérents à sa personne et que son employeur n'a pas satisfait aux obligations instituées par la loi;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d5cd580146774020ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d5cd580146774020ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.