Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.009

Arrêt du 13 février 1997Pourvoi n° 96-40.009

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de Mme Stéphanie Y..., demeurant ... Evreux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evreux le 11 octobre 1995, qui l'a condamné à payer des sommes à titre de provisions sur salaires, commissions et frais et indemnités de congés payés à Mme Y..., outre la remise de documents de travail;

Attendu que le demandeur reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamné, alors que, selon le moyen, son entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 1995;

Mais attendu qu'il résulte des énonciation de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de reception, signé par lui le 19 septembre 1995, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722dccd580146774026e4

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