Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.205

Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 94-42.205

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Celia X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de la société Cecilia Meubland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC des Baterses, Centre Commercial Leclerc, 01700 Beynost,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification;

Attendu que Y... Hamon s'est pourvue contre un jugement rendu le 22 février 1994 au profit de la société Cécilia Meubland et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ;

qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de Mme X... de radier l'affaire;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi n° S 94-42.205 du rôle des affaires en cours;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722cfcd58014677401c37

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