Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-44.191
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/1997
- Numéro d'affaire
- 94-44.191
Résumé
La réserve, contenue dans les arrêtés d'extension, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance n'a pas pour effet de rendre inapplicable à la Réunion la rémunération minimale conventionnelle, dès lors qu'elle n'est pas inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur dans ce département. Dès lors, la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étant applicable dans les départements d'outre-mer, le salaire minimum conventionnel prévu par cette convention, qui était supérieur au SMIC en vigueur dans ce département, devait s'appliquer.
Extrait
Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er mai 1992, en qualité d'agent de surveillance, par la société Réunion gardiennage (RGA), a été licenciée par lettre du 31 décembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la Réunion, sauf en ce qui concerne la grille des salaires ; Que les juges du fond ont refusé d'appliquer l'arrêté du 22 janvier 1992, puis l'arrêté du 9 août 1993 portant extension des avenants des 13 décembre 1991 et 18 mai 1993 à l'annexe III (salaires) de la convention collective et r…