Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145
Cour de cassationl'employeur n'avait pas respecté le délai de carence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.128 507 résultats
l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
l'association tutélaire de la Meuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que MM. [T] et [B] [H] et M. [L] ont constitué la société d'exploitation agricole du Petit Paquis (la SCEA) à laquelle les premiers ont consenti une promesse de bail sur les parcelles leur appartenant ; que M. [L] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de requalifier le contrat de société en bail rural à son profit ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des pièces produites, les terres agricoles, propriété de MM. [H], avaient été mises à la disposition de la SCEA qui en avait assuré l'exploitation, que M.
il résulte de la pièce n° 21 du dossier de l'employeur, non contestée par M. [V], que celui-ci a eu en charge de juillet à décembre 2005 une moyenne de 8.5 métiers et non 22 métiers comme il le prétend ; qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il relevait du coefficient 270, M. [V] doit être débouté de cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le coefficient et le salaire de base, la convention collective applicable au contrat de M. [V] est la convention collective nationale du textile ; qu'en application de cette convention collective la société TDV a défini l'échelle des coefficients des techniciens régleurs salariés de la société en fonction des compétences et des responsabilités des postes occupés ;
par courrier, sa démission le 31 mai 2007 ; qu'il écrit : « Monsieur le Directeur, par la présente je vous informe de ma démission de votre société en tant que chef de chantier. Mon préavis prendra fin le 16 juin 2007 au soir » ; qu'il est clair que le 31 mai 2007, M. [D] a démissionné pour une ou des raisons, qu'il n'a pas jugé utile de développer dans son courrier de démission ; qu'il indique que suite à cette démission, il a discuté avec M. [C], qu'un accord a été trouvé avec de nouvelles conditions de rémunération, de statut et l'octroi d'un véhicule de fonctions ; que M. [D] produit comme élément de preuve un document manuscrit sur lequel est écrit (pièce n° 4 du demandeur) : « Avenant au contrat GL de M. [D] : 2400 net mensuel, fonction chef d'équipe ETAM, véhicule de service » ;
l'employeur soutenait que le licenciement de Monsieur [C] était fondé sur des raisons ne constituant ni un motif personnel ni un motif économique a considéré que la rupture du contrat de travail de ce dernier ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la très grande ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération et des avantages en nature liés à sa fonction, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 197.414,61 € correspondant à 37 mois de salaire, pour licenciement abusif : ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les motifs du licenciement ;
l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes ; qu'après une reprise en mi temps thérapeutique, [Q] [L] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé ; que les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse ; que la société Kuehne + Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [Q] [L], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie ; que l'explication aurait pu être donnée plus vite ; que de plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [Q] [L] et en contre partie d'un désistement ;
l'employeur reproche au salarié de mauvaises relations avec un sieur [D] [B], son subordonné direct, de graves lacunes dans la connaissance des personnels placés sous son autorité comme des enjeux stratégiques auxquels l'entreprise devait faire face, des négligences et des retards dans le traitement des dossiers et de ses comptes-rendus, ainsi que l'impréparation totale d'une importante réunion de revue budgétaire tenue le 19 octobre 2011 ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement vise expressément l'insuffisance professionnelle ; que c'est donc par des motifs inopérants que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; que l'intimé fait justement observer que des responsabilités de plus en plus importantes lui ont été confiées depuis son entrée dans le groupe auquel appartient la société Orapi Europe ;
par jugement du 18 janvier 2011, la liquidation judiciaire de Madame [O] [K] ; que par ordonnance du 29 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, il a autorisé la vente de fonds du commerce au profit de la SAS « Au Pot au Feu » ; que Monsieur [K], considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail a saisi le Conseil des Prud'hommes de Beauvais afin de voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de son épouse, qui, statuant par jugement du 9 avril 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; que l
il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations contractuelles entre le période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n'est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d'une autre société ; qu'en l'absence de contrat de travail la détermination des modalités d'exécution de la relation de travail doit s'effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différences d'en rapporter la preuve ; que le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devrait lui
par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2002, en qualité de conseiller en stratégie, pour une durée de 18 mois ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2002, à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2002, Monsieur [I] a été licencié pour fautes lourdes par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2002 ainsi libellée : (…) ; que Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête du 21 janvier 2003 ; que sur le licenciement, la faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la Société UTI GROUP produit un courrier
il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le
considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement d'une gravité telle que la poursuite du contrat de travail de la salariée s'en trouvait irrémédiablement compromise, après avoir constaté l'existence d'une situation de blocage entre M. [D] [E] et Madame [I] [E], due notamment à la mésentente familiale, ayant abouti à la désignation d'un mandataire ad hoc le 13 mars 2013 à la demande de M. [D] [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail.
par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009. M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société. En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne
il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que madame [K] communique un récapitulatif de la durée de son temps de travail sur la période litigieuse sur lequel figure son horaire de travail journalier et un planning, non daté, signé par l'employeur qui fixe pour la directrice les horaires suivants : lundi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) alterné sauf absence de l'adjointe, mardi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) repos adjointe, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi,
l'employeur ; qu'au regard du libellé de la lettre de licenciement, seules les insultes caractérisées sont susceptibles de constituer une faute grave ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la salariée ayant invoqué par un courrier en date du 21 mars 2009 adressé à l'employeur, avoir été destinataire d'insultes, est revenue, par une attestation, sur ses déclarations et a indiqué qu'elle n'avait pas été insultée, même si des témoins ont confirmé les propos relatés par elle dans son courrier ; qu'elle a également précisé qu'elle avait toujours entretenu de bons rapports avec M. [T] ; qu'ainsi même si les propos tenus peuvent être considérés comme indélicats il n'est pas établi qu'ils caractérisent des insultes au regard des relations amicales pouvant exister entre la salariée et M.
il résulte des pièces versées au dossier que par lettre datée du 8 juillet 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne informait M. [C] qu'il était classé en invalidité catégorie 2 à effet du 1er septembre 2003 ; qu'il convient en outre de rappeler que la CPAM a refusé sa prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté le 2juin 2009 M. [C] de sa demande, décision confirmée par la cour d'appel le 9 février 2012 ; qu'en tout état de cause, M. [C] ne pouvait se prévaloir de son classement en invalidité classe 2 le 30 mai 2003 et son courrier à cette date ne peut être considéré comme une demande adressée à l'employeur d'organisation d'une visite de reprise alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003 ;
la salariée a refusé d'exécuter une mission ; qu'un procès-verbal d'huissier du 6 janvier 2012 comporte des captures d'écran qui illustrent les pressions faites par Mme [L] sur M. [U] entre le 21 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 pour obtenir des informations confidentielles sur le résultat du challenge des vendeurs de la société ; attendu qu'à l'exception d'une attestation de Mme [D] sur le traitement du dossier [C], les pièces versées aux débats par Mme [L] ne comportent aucun démenti sur les fautes invoquées à son encontre par son employeur ; que ce dernier peut utilement soutenir que la poursuite du contrat de travail n'a plus été possible et a été fondé à procéder au licenciement de la salariée pour faute grave, ce licenciement n'étant pas lié à l'état de grossesse de la salariée selon les termes de l'article L.1225-4 second alinéa du code du travail ;
considérant que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires à compter du 17 mars 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [T] [U] n'avait pas cessé de suivre sa formation théorique obligatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6325-3, alinéa 2, et L. 1226-11 du code du travail.
l'employeur la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation ASSEDIC et de l'attestation prévoyance ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; que l'ECOLE [Établissement 1] n'établit pas avoir remis à Mme [W] les documents sociaux, en exécution du jugement ordonnant cette remise ; qu'elle indique avoir tenu les documents à la disposition de la salariée ; que dans ces conditions, elle sollicite la suppression de l'astreinte pour exécution de l'obligation dans le délai, et, dans le même temps, pour « inexécution de l'astreinte pour cause étrangère » ;
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina ; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009 ; Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a