Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623
Cour de cassationil résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; qu'il en a été ainsi en l'espèce ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu