Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-42.852
Cour de cassationl'employeur mais contre le comité lui-même, alors, d'une part, que le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté pour cette délibération le délai de trois jours fixé à l'article L.434-4, alinéa 2, du Code du travail, entre la convocation des membres du comité et la réunion de celui-ci, et alors, d'autre part, que M. X..., étant membre titulaire du comité, aurait dû être admis à participer au vote de cet organisme sur le projet de son propre licenciement ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que la demande présentée par un représentant élu du personnel en annulation de la délibération du comité d'entreprise ayant autorisé son licenciement est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre le comité lui-même ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;