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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.003

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/07/1987
Numéro d'affaire
84-45.003

Résumé

L'article 58 de la convention collective des brasseurs de Lille et environs prévoit le paiement d'une prime de vacances prorata temporis aux seuls salariés présents à l'effectif au 30 juin. Par suite encourt la cassation le jugement qui se fonde sur ce texte pour allouer cette prime à un salarié engagé par contrat à durée déterminée pour les périodes du 30 juin au 10 septembre 1983 et du 13 septembre au 1er octobre 1983, alors que l'intéressé n'avait aucune ancienneté dans l'entreprise à la date du 30 juin 1983 et avait, au 30 juin 1984, cessé d'être présent à l'effectif

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 58 de la convention collective des brasseurs de Lille et environs ; Attendu que ce texte prévoit " une prime de vacances, dont le montant est fixé chaque année, est payée en juillet aux salariés présents à l'effectif au 30 juin et comptant un an de présence à cette date, néanmoins, les salariés ayant moins d'un an de présence bénéficieront de cette prime de vacances au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif accompli depuis leur entrée dans l'entreprise " ; Attendu que, pour condamner la société Pélican Distribution à payer à M. X..., qu'elle avait embauché par contrat à durée déterminée pour les périodes du 30 juin au 10 septembre 1983 et du 13 septembre au 1er octobre 1983, une prime de vacances, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 58 prévoit que les salariés, même n'ayant pas un an de présence mais présents à l'effectif au…