Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.003

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.003

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 58 de la convention collective des brasseurs de Lille et environs prévoit le paiement d'une prime de vacances prorata temporis aux seuls salariés présents à l'effectif au 30 juin.
  • Par suite encourt la cassation le jugement qui se fonde sur ce texte pour allouer cette prime à un salarié engagé par contrat à durée déterminée pour les périodes du 30 juin au 10 septembre 1983 et du 13 septembre au 1er octobre 1983, alors que l'intéressé n'avait aucune ancienneté dans l'entreprise à la date du 30 juin 1983 et avait, au 30 juin 1984, cessé d'être présent à l'effectif
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 58 de la convention collective des brasseurs de Lille et environs ;

Attendu que ce texte prévoit " une prime de vacances, dont le montant est fixé chaque année, est payée en juillet aux salariés présents à l'effectif au 30 juin et comptant un an de présence à cette date, néanmoins, les salariés ayant moins d'un an de présence bénéficieront de cette prime de vacances au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif accompli depuis leur entrée dans l'entreprise " ;

Attendu que, pour condamner la société Pélican Distribution à payer à M. X..., qu'elle avait embauché par contrat à durée déterminée pour les périodes du 30 juin au 10 septembre 1983 et du 13 septembre au 1er octobre 1983, une prime de vacances, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 58 prévoit que les salariés, même n'ayant pas un an de présence mais présents à l'effectif au 30 juin, bénéficient d'une prime de vacances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 58 de la convention collective susvisée prévoit le paiement de la prime de vacances prorata temporis aux seuls salariés présents à l'effectif le 30 juin et qu'à la date du 30 juin 1983 l'intéressé n'avait aucune ancienneté dans l'entreprise et qu'au 30 juin 1984 il avait cessé d'être présent à l'effectif, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1169ba5988459c5120e

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