Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.724
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 85-43.724
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche, par échelon de 4 % tous les deux ans.
- Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui condamne une caisse à réajuster les salaires aux motifs que les salariés qui avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté, avaient bénéficié d'une promotion et devaient, conformément à l'article 33 de la convention collective, obtenir une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, alors que l'employeur, qui n'était tenu qu'à ce que la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, avait versé aux salariés une " indemnité résorbable " provisoire
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joints les pourvois n°s 85-43.724 à 85-43.741 ;.
Vu l'article 29 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum de 40 % du salaire d'embauche par échelon de 4 % tous les deux ans ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et 17 autres salariés ont bénéficié d'une promotion, alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de l'ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, il leur a été servi une " indemnité résorbable " provisoire ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire qui devait être maintenue lors de la revalorisation du point salaire, ont cité la CRAM du Sud-Est devant le conseil de prud'hommes aux fins de réajustement de salaires et de congés payés ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à leur demande aux motifs que la commission paritaire nationale avait émis l'avis que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de salaire ;
Attendu cependant que, d'une part, l'avis de la commission paritaire nationale ne liait pas les juges du fond et, d'autre part, que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 13 juin 1985 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51248
