Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.425

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.425

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant reconnu à un " chef d'ordonnancement et de planning " la qualité de cadre, la cour d'appel a pu estimer que celui-ci devait être classé en position II au sens de la convention collective des cadres de la métallurgie.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1984) d'avoir dit que M. Y..., à son service du 3 décembre 1973 au 30 juin 1981 en qualité de " chef d'ordonnancement et de planning ", était cadre position II, alors selon le moyen, que le cadre position II doit avoir des " responsabilités " même limitées pour bénéficier du statut ; que ces responsabilités supposent un minimum d'autonomie de jugement, de pouvoir d'initiative ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a nullement constaté que les tâches, confiées à M. Y..., supposaient de sa part autonomie de jugement et pouvoir d'initiative ; que la cour d'appel a constaté au contraire que M. Y... était strictement contrôlé par M. X... qui lui interdisait toute initiative et le confinait par ses directives dans de simples tâches d'exécution exclusives de la qualification de cadre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la convention collective des cadres de la métallurgie ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité exercée par l'intéressé ne correspondait pas aux critères de la position III A de la convention collective la cour d'appel a pu estimer que M. Y..., dont la qualité de cadre avait été reconnue par l'arrêt du 21 juin 1983, devait être classé en position II ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que ces moyens ne sont dirigés que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui ne se rencontrent pas en l'espèce ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1169ba5988459c51227

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