Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691
Cour de cassationayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité incidente de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement retient que l'ancienneté de l'intéressé doit se calculer à compter du 2 avril 1984 seulement ; Attendu, cependant, que, étant constant que M. Z... avait été employé sans solution de continuité dans la même entreprise depuis le 2 mai 1980, le contrat l'ayant lié à M. Y...