Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.070
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 16 mars 1987), que Mme Y... a été employée par la société Erve en qualité de coiffeuse débutante au coefficient 120 ; Attendu que la société Erve fait grief au jugement, d'une part, de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour réclamations abusives, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a écarté les pièces fournies par la société le jour du jugement, pièces qui apportaient les preuves des affirmations de la société et, notamment, de la démission par lettre de Mme Y... ; que l'avocat de Mme Y...