§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.723

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
86-45.723

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, dite SE…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, dite SEMIVIT, dont le siège social est sis à l'hôtel de ville de Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Augustin A..., demeurant ... à Gennes-sur-Glaises, Château Gontier (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, MM.

Z..., Y..., C..., Hanne, conseillers, M.

X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours, dite SEMIVIT, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M.

A..., les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Tours (SEMIVIT) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 1986) d'avoir décidé que M.

A..., qu'elle avait engagé le 16 décembre 1980 en qualité de gardien de la résidence SEMIVIT Europe extension, avait droit à la qualification de gardien principal B, coefficient 190, à compter de septembre 1982, date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 29 avril 1982 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de rappel de salaires et de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés et de treizième mois, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à se référer aux "pièces produites" par M.

A..., sans procéder à l'examen spécifique de celles-ci et sans préciser exactement sur quelles pièces et en particulier sur quelles notes de service elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'avenant n° 5 du 8 octobre 1982 exige, pour répondre à la définition de gardien principal B, que celui-ci soit appelé à "coordonner" l'activité d'au moins cinq salariés de l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M.

A... avait le "contrôle" de plus de cinq employés d'entretien, sans pour autant relever que ce personnel était sous ses ordres et qu'il lui appartenait d'en coordonner l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, la SEMIVIT avait fait valoir qu'elle avait spécialement affecté une personne, M.

B..., à la mission de coordonner le personnel d'immeuble ; que ceci résultait d'une nouvelle organisation qui avait fait l'objet d'une note en date du 21 septembre 1981 ; que, cependant, l'arrêt attaqué n'a constaté l'existence d'aucune fonction de coordination de personnel confiée à M.

A... depuis la date de cette nouvelle organisation (les notes et documents produits par ce dernier en étaient d'ailleurs antérieurs) et, a fortiori, depuis l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 en septembre 1982 ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions de la SEMIVIT, soutenant que M.

B..., et non les gardiens, était chargé de coordonner le personnel d'immeuble depuis la nouvelle organisation, objet de la note du 21 septembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en se contentant d'énoncer que l'ensemble des tâches administratives exécutées par les gardiens constituait "une part importante rentrant dans la définition de l'avenant n° 5", sans constater, comme l'exigeait ledit avenant, que M.

A... assurait une part importante des tâches administratives déléguées par l'employeur, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'absence de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve en considération desquels les juges d'appel ont retenu que M.

A... effectuait les tâches définies à l'avenant n° 5 de la convention collective du 29 avril 1982 comme entrant dans les fonctions de gardien principal B, coefficient 190 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;