Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-46.464
Cour de cassationY..., embauché le 20 mars 1972 par la société Crit interim en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 16 mars 1984 sans préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que la demande de congés payés déposée par M. Y... auprès de son supérieur hiérarchique devant être transmise par ce dernier à l'autorité compétente "pour accord", et en déduit que l'intéressé prenait ses congés au coup par coup à charge de prévenir la veille, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 122-6 et L.