Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.861

Arrêt du 17 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.861

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'outre ses fonctions de liaisons, la salariée sélectionnait et contrôlait les enquêteurs et avait autorité sur ceux-ci; que le premier moyen manque en fait.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; suivant: Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES COMMERCIALES ET DOCUMENTAIRES (SECED), dont le siège social est à Paris (13e),., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Josette X., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes),., Le Fabron, défenderesse à la cassation.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu les modalités de calcul de l'employeur, se sont référés au salaire de base, tel qu'il résultait du coefficient 270, pour calculer les sommes dues à la salariée; que le deuxième moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES COMMERCIALES ET DOCUMENTAIRES (SECED), dont le siège social est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Josette X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Fabron,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SECED, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1986), Mme X... a été régulièrement employée par la Société d'études commerciales et documentaires (SECED) à compter de novembre 1974 en qualité d'enquêtrice vacataire, puis à compter du 1er février 1981 en qualité de correspondante régionale ; qu'un désaccord étant intervenu entre les parties à propos de sa qualification et de sa rémunération, elle a été licenciée le 4 mars 1982 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait être classée au coefficient 270 de l'annexe ETDA de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'annexe ETDA de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils que les fonctions de chef de groupe au coefficient 270 se caractérisent par l'exercice d'un pouvoir de commandement permanent sur un groupe d'employés par un agent d'encadrement qui en dirige et surveille le travail et qui est responsable de la discipline et du rendement ; qu'en décidant que ce coefficient devait être attribué aux fonctions de correspondante régionale, qui consistent essentiellement à assurer la liaison entre les enquêteurs vacataires et la direction, sans l'exercice d'un pouvoir de commandement ou disciplinaire, la cour d'appel a violé l'annexe susvisée ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'outre ses fonctions de liaisons, la salariée sélectionnait et contrôlait les enquêteurs et avait autorité sur ceux-ci ; que le premier moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un rappel de salaire, une indemnité de congés-payés et une indemnité de préavis, alors selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait affirmé que Mme X... avait perçu pendant la période litigieuse une somme globale de 14 492,48 francs sans répondre aux conclusions de la société SECED qui, calculs et justifications à l'appui, démontrait avoir versé pendant cette période une somme de 17 425,61 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer pour allouer à Mme X... un supplément d'indemnité de congés payés de 321,48 francs qu'il était exact que les premiers juges avaient commis une erreur de calcul sans indiquer la nature de cette erreur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu les modalités de calcul de l'employeur, se sont référés au salaire de base, tel qu'il résultait du coefficient 270, pour calculer les sommes dues à la salariée ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résulte de l'article 11 et de l'annexe ETDA de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils que ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté les périodes d'interruption des relations de travail entre deux contrats à durée déterminée ; que dès lors, la cour d'appel, en décidant que Mme X..., employée de façon discontinue depuis 1974, avait une ancienneté de plus de 6 années et en prenant ainsi en compte les périodes d'interruption, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond ont souverainement constaté que la salariée avait été employée de façon régulière depuis 1974 et qu'elle avait plus de 6 ans d'ancienneté ; que le troisième moyen, pas plus que les deux premiers, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773effac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773effac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.