Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.129

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.129

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de :

1°/ Monsieur Christophe A..., demeurant ..., résidence Emile C... à Alès (Gard),

2°/ Monsieur Halit B..., demeurant ...,

3°/ Monsieur David Z..., demeurant ...,

4°/ Monsieur Marc X..., pris en sa qualité de syndic liquidateur des biens de l'entreprise GROSMAIRE, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir décidé que, la société Grosmaire étant en liquidation judiciaire, il appartenait à son liquidateur de régler les congés payés de trois salariés de cette entreprise, le conseil des prud'hommes a condamné l'ASSEDIC Languedoc-Rousillon-Cévennes à garantir le paiement de ces indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ASSEDIC qui avait fait valoir que la Caisse de congés payés du bâtiment, à laquelle était affiliée la société Grosmaire, était seule habilitée, en l'espèce, à régler les sommes demandées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fccd580146773f00b2

Poursuivre la recherche