Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.760
Cour de cassationil résulte de l'annexe 3 à la convention collective des organismes de tourisme social et familial, que le maître de maison est responsable, au niveau de l'etablissement, de l'accueil des vacanciers et de la bonne tenue de l'établissement et qu'il a sous son autorité les divers personnels, que le directeur est responsable de l'exploitation d'un établissement (gestion, administration, accueil, animation, restauration, personnels) et représente l'association ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de l'accueil des vacanciers, du contrôle de la bonne tenue de la maison et du travail de tous les personnels, en décidant néanmoins qu'il exerçait les fonctions de directeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'annexe 3 de la convention collective susvisée ;