Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.343

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 88-40.343

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aux termes des deuxième et troisièmes alinéas de cet article: "Les absences dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, une rupture du contrat de travail". "Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement.
  • Réponse: MM. X., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franpa, dont le siège social est à La Chapelle Saint-Mesnin, zone industrielle des Forges (Loiret), rue des Forges

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient

présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Franpa, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 118 de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie (dispositions particulières aux ouvriers) du 20 juin 1975 ; Attendu qu'aux termes des deuxième et troisièmes alinéas de cet article :

"Les absences dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, pendant six mois, une rupture du contrat de travail". "Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement. Dans ce cas, les indemnités de préavis prévues à la présente convention collective seront dues" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., au service de la société Franpa du 17 juillet 1961 au 22 octobre 1971 et réembauchée le 7 mars 1973 en qualité de paqueteuse, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 3 juillet 1981 ; que le 19 mai 1983 la société lui a notifié qu'elle était contrainte de procéder à son remplacement effectif, et a procédé à son licenciement le 27 juin suivant ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancienne salariée une indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt a énoncé que le paragraphe 3 de l'article 118 de la convention collective était applicable aux absences quelqu'en soit la durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de préavis n'était due qu'en cas de rupture dans les six premiers mois de l'absence pour maladie, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3d9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3d9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.